Accès licite pour la fouille de textes et de données

L'équipe Citead, mis à jour le

En bref. L’article 4 de la directive DSM autorise les reproductions et extractions de contenus accessibles de manière licite à des fins de fouille commerciale lorsque ses conditions de réserve de droits et de conservation sont respectées.

Définition : L’article 4 de la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (directive DSM) impose une exception pour les reproductions et extractions de contenus licitement accessibles aux fins de la fouille de textes et de données (text and data mining), y compris commerciale, sous réserve des oppositions formulées par les titulaires de droits. L’accès licite comprend les contenus publics en ligne ; la directive reconnaît aussi l’accès par abonnement et par les politiques de libre accès.

La fouille de textes et de données désigne l’analyse automatisée de textes et de données numériques pour produire des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations, selon l’article 2, point 2, de la directive DSM.

Points clés

  • L’article 4 de la directive DSM subordonne l’exception générale de fouille à un accès licite et à l’absence de réserve de droits exprimée de manière appropriée.
  • Au 17 octobre 2026, la traduction officielle de la loi allemande sur le droit d’auteur, section 44b, fournit un exemple national : les copies doivent être supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la fouille.
  • L’article 3 de la directive 2001/29/EC régit séparément la communication des œuvres au public, y compris leur mise à disposition en ligne. Leur publication nécessite donc une analyse des droits distincte de celle des copies de fouille.

Qu’est-ce qu’un accès licite ?

Le considérant 18 de la directive DSM inclut expressément les œuvres publiques en ligne dans l’accès licite ouvrant droit à l’exception générale de fouille. Le considérant 14, qui explicite l’exception de recherche, mentionne aussi les politiques de libre accès et les accords contractuels tels que les abonnements. Pour un abonnement institutionnel, il reconnaît un accès licite aux personnes rattachées à l’institution et couvertes par l’abonnement.

Ces dispositions distinguent l’accès au contenu de l’autorisation des reproductions de fouille. Une page publique peut remplir la condition d’accès alors que son titulaire de droits réserve les droits de fouille. Un abonnement fournit une voie d’accès dont l’étendue dépend du contrat. Le considérant 18 admet expressément les accords contractuels pour réserver les droits dans les cas autres que les contenus publics en ligne.

Quelle est la portée de la fouille commerciale ?

L’article 4 couvre les reproductions et extractions destinées à la fouille sans limiter ses bénéficiaires aux institutions de recherche ni exiger une finalité scientifique. Le considérant 18 évoque expressément l’innovation dans le secteur privé et donne comme exemples de finalités les décisions commerciales complexes et le développement de nouvelles applications.

Cette disposition vise des droits précis de reproduction et d’extraction sur les œuvres, les bases de données, les programmes d’ordinateur et les publications de presse. Sa portée dépend de ces droits énumérés et de la finalité de fouille. La communication au public reste un droit distinct selon la directive sur le droit d’auteur.

L’article 4, paragraphe 2, fixe la règle de conservation :

Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.

Pour l’exploitant d’un site qui examine un usage de fouille, cela distingue la voie d’accès initiale, le fondement autorisant les copies et leur durée de conservation.

Comment les réserves de droits s’articulent-elles avec l’exception de recherche ?

L’article 4, paragraphe 3, subordonne l’exception générale à l’absence de réserve expresse et appropriée de l’utilisation concernée par le titulaire de droits. Pour les contenus publics en ligne, le considérant 18 précise les procédés lisibles par machine, notamment les métadonnées et les conditions générales d’un site ou d’un service.

L’article 4, paragraphe 4, préserve l’article 3, l’exception distincte pour la recherche scientifique des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel éligibles ayant un accès licite. Une réserve relevant de l’exception générale laisse intacte l’exception de recherche. L’article 3, paragraphe 2, permet une conservation sécurisée pour la recherche scientifique, y compris pour vérifier les résultats.

Le traitement des contrats diffère également. L’article 7, paragraphe 1, rend inopposables les clauses contractuelles contraires à l’exception de l’article 3 ; sa liste omet l’article 4. L’examen d’une fouille commerciale nécessite donc de distinguer conditions d’accès et réserves de droits de fouille.

Termes associés

Questions fréquentes

Pouvez-vous effectuer une fouille sur une page publique pour un projet commercial ?

L’article 4 peut couvrir cette finalité lorsque l’accès est licite et que l’utilisation concernée ne fait pas l’objet d’une réserve exprimée selon les modalités requises. Les copies peuvent être conservées aussi longtemps que la fouille le nécessite.

Votre abonnement inclut-il automatiquement une autorisation de fouille ?

Un abonnement peut fournir un accès licite, comme l’explique le considérant 14 de la directive DSM. Pour une fouille commerciale relevant de l’article 4, vous devez aussi examiner les réserves de droits applicables, y compris les réserves contractuelles lorsque ce mode de réserve est approprié.

Pouvez-vous publier les contenus copiés après leur fouille ?

La publication nécessite une analyse distincte des droits : l’article 3 de la directive 2001/29/EC confère aux auteurs le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public. L’exception de fouille concerne les reproductions et extractions destinées à cette fouille.

Sources

  1. Parlement européen et Conseil, « Directive (EU) 2019/790 », 17 avril 2019
  2. Ministère fédéral de la Justice et Office fédéral de la Justice, « Copyright Act, Section 44b », traduction anglaise intégrant les modifications du 23 octobre 2024
  3. Parlement européen et Conseil, « Directive 2001/29/EC », 22 mai 2001

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