En bref. L’article 53 de l’AI Act impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une politique en matière de droit d’auteur qui identifie et respecte les réserves de droits pour la fouille de textes et de données dans l’UE.
Définition : L’article 53(1)(c) du règlement sur l’IA (AI Act) impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique de respect du droit de l’Union européenne en matière de droit d’auteur et de droits voisins. Cette politique doit identifier et respecter les réserves de droits prévues dans le cadre de l’exception européenne de fouille de textes et de données (text and data mining), notamment au moyen de technologies de pointe.
Points clés
- Dans le texte consolidé daté du 27 juillet 2026, l’article 53(1)(c) relie expressément la politique du fournisseur en matière de droit d’auteur aux réserves de droits prévues à l’article 4(3) de la directive sur le droit d’auteur.
- L’article 4(3) de la directive (UE) 2019/790 subordonne son exception de fouille à l’absence de réserve exprimée de manière appropriée par les titulaires de droits à l’égard de l’utilisation concernée.
- Le considérant 106 de l’AI Act précise que l’obligation de mettre en place cette politique s’applique aux fournisseurs qui mettent des modèles sur le marché de l’Union, quel que soit le lieu où se déroulent les actes d’entraînement relevant du droit d’auteur.
Quels fournisseurs et quels modèles sont soumis à cette obligation ?
L’article 3(63) de l’AI Act définit un modèle d’IA à usage général par sa généralité significative, sa capacité à exécuter un large éventail de tâches distinctes et sa capacité à être intégré dans des systèmes en aval. L’article 3(3) définit le fournisseur comme une personne ou un organisme qui développe un modèle, ou le fait développer, et le met sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit.
L’article 113(b) rend les obligations relatives aux modèles du chapitre V applicables à compter du 2 août 2025. L’article 111(3) accorde aux fournisseurs de modèles mis sur le marché avant cette date un délai allant jusqu’au 2 août 2027 pour s’y conformer. Le considérant 106 rattache l’obligation de mettre en place une politique en matière de droit d’auteur à l’accès au marché de l’Union, y compris pour les fournisseurs dont les activités d’entraînement ont lieu hors de l’Union.
Qu’est-ce qu’une réserve de droits pour les contenus web ?
La fouille de textes et de données désigne l’analyse automatisée de textes et de données numériques afin de produire des informations, telles que des constantes ou des corrélations, selon l’article 2(2) de la directive (UE) 2019/790. L’article 4(1) prévoit une exception pour les reproductions et les extractions de contenus protégés accessibles de manière licite, effectuées à cette fin.
L’article 4(3) soumet cette exception à une condition : le titulaire des droits ne doit pas avoir expressément réservé l’utilisation de manière appropriée. Il mentionne les procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Le considérant 18 précise cette exigence et mentionne les métadonnées et les conditions générales d’utilisation d’un site web ou d’un service parmi les procédés lisibles par machine.
La réserve porte sur l’utilisation protégée aux fins de fouille de textes et de données. Le considérant 18 indique qu’elle ne devrait pas affecter les autres utilisations. L’article 4(4) préserve également l’application de l’article 3, qui prévoit une exception distincte pour les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel menant des recherches scientifiques à partir de contenus auxquels ils ont légalement accès.
Que doit accomplir cette politique ?
L’article 53(1)(c) exige une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, avec une attention particulière à l’identification et au respect des réserves. La référence aux technologies de pointe intègre leur identification technique à cette obligation.
Le considérant 105 de l’AI Act en précise la conséquence : les fournisseurs ont besoin d’une autorisation pour procéder à la fouille d’œuvres dont les titulaires ont expressément réservé les droits concernés de manière appropriée. Le même considérant reconnaît que les exceptions et limitations applicables en matière de droit d’auteur peuvent permettre des utilisations sans autorisation.
L’article 53(4) permet aux fournisseurs de démontrer leur conformité au moyen de codes de bonne pratique jusqu’à la publication d’une norme harmonisée. Les fournisseurs qui ne suivent ni un code approuvé ni une norme européenne harmonisée doivent démontrer qu’ils disposent d’autres moyens adéquats de conformité, soumis à l’évaluation de la Commission.
Termes associés
- Article 53 de l’AI Act
- Opposition à la fouille de textes et de données (UE)
- Modèle d’IA à usage général au sens de l’AI Act
- Résumé du contenu d’entraînement prévu par l’AI Act
Questions fréquentes
La publication d’un modèle open source supprime-t-elle l’obligation de mettre en place une politique en matière de droit d’auteur ?
L’article 53(2) limite l’exemption applicable aux modèles open source remplissant les conditions requises aux obligations de documentation du paragraphe 1(a) et (b). L’obligation relative à la politique en matière de droit d’auteur du paragraphe 1(c) continue de s’appliquer.
Cette politique remplace-t-elle le résumé public des contenus d’entraînement ?
L’article 53(1)(d) impose séparément un résumé public suffisamment détaillé des contenus d’entraînement, établi selon le modèle du Bureau de l’IA. Les fournisseurs doivent satisfaire aux deux obligations.
Sources
- Commission européenne, « Article 53: Obligations for providers of general-purpose AI models », texte consolidé daté du 27 juillet 2026
- Parlement européen et Conseil, « Directive (EU) 2019/790 », 17 avril 2019
- Parlement européen et Conseil, « Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act) », 13 juin 2024
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