Quelles informations publicitaires le DSA peut-il imposer sur une interface de recherche par IA ?

L'équipe Citead, mis à jour le

En bref. L’article 26 du DSA impose aux plateformes en ligne concernées de fournir des informations, tandis que l’article 39 exige des registres publicitaires pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche désignés.

Définition : Les articles 26 et 39 du règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) prévoient des informations à fournir pour chaque publicité et des registres publicitaires publics. Leur application à une interface de recherche par IA dépend de la qualification juridique du service, des exemptions et, pour les obligations relatives aux registres, de sa désignation comme très grand service.

Points clés

  • Selon l’article 26 du DSA, les plateformes en ligne concernées doivent rendre chaque publicité identifiable et indiquer la personne pour le compte de laquelle elle apparaît, tout payeur distinct et les principaux paramètres de ciblage.
  • Les questions et réponses sur le DSA de la Commission européenne confirment que les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne doivent tenir des registres publicitaires publics.
  • Au 17 octobre 2026, la liste des services désignés de la Commission répertorie Google Search, Bing et ChatGPT comme très grands moteurs de recherche en ligne. L’article 33(6) fixe le début des obligations supplémentaires à quatre mois après la notification de la désignation.

Quelle qualification du service entre en jeu ?

L’article 3 du DSA définit une plateforme en ligne comme un service d’hébergement qui stocke des informations à la demande d’un utilisateur et les diffuse au public, sous réserve d’une exception pour les fonctionnalités mineures et purement accessoires. L’hébergement consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur du service et à sa demande.

L’article 3(j) définit séparément le moteur de recherche en ligne par des requêtes permettant de rechercher, en principe, sur tous les sites internet ou sur tous ceux d’une langue donnée. Les résultats peuvent prendre tout format. Appliquer ces définitions à la recherche par IA nécessite donc d’examiner les fonctions du service, dont ses activités de stockage et de recherche.

L’article 26 vise les plateformes en ligne. L’article 39 couvre expressément les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche désignés. Le seul statut de moteur de recherche ne fait pas entrer un service dans la catégorie des plateformes visées par l’article 26.

L’article 19 exempte les fournisseurs de plateformes qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises de la section contenant l’article 26, avec une période transitoire après la perte de ce statut. Les très grandes plateformes désignées restent concernées. L’article 33 associe un seuil d’au moins 45 millions de destinataires actifs par mois en moyenne dans l’Union à une désignation par la Commission.

Quelles informations chaque publicité doit-elle fournir ?

L’article 26(1) exige que les éléments suivants soient identifiables de façon claire, concise et non ambiguë, en temps réel, pour chaque publicité présentée à chaque destinataire :

  • Un marquage bien visible signalant le caractère publicitaire de l’information.
  • La personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité apparaît.
  • La personne physique ou morale qui la finance, si elle est différente.
  • Des informations utiles, directement et facilement accessibles depuis la publicité, sur les principaux paramètres déterminant son destinataire et, le cas échéant, sur la manière de les modifier.

Une mention publicitaire ne répond qu’à l’exigence d’identification ; les autres informations relèvent d’exigences distinctes. L’article 26(2) impose aussi un outil permettant aux utilisateurs de déclarer les contenus promotionnels qu’ils fournissent, ainsi que des marquages clairs en temps réel après cette déclaration.

Pour les placements payants, l’article 3(r) définit la publicité comme une information promotionnelle présentée sur une plateforme en ligne contre une rémunération spécifiquement destinée à sa promotion. Le paiement et les modalités de promotion sont donc pertinents pour évaluer un placement concernant le site internet d’une entreprise.

Que contient le registre public ?

L’article 39(1) impose un registre public accessible par un outil de recherche fiable permettant des recherches multicritères et par des interfaces de programmation d’applications, qui permettent un accès logiciel. La conservation couvre la période de diffusion de la publicité et se poursuit pendant un an après sa dernière présentation.

Selon l’article 39(2), les données consignées comprennent le contenu publicitaire, le produit, le service ou la marque, la personne représentée, tout payeur distinct, les dates de diffusion, les paramètres de sélection et d’exclusion du public et le nombre total de destinataires. Le cas échéant, les chiffres de portée sont ventilés par État membre pour les groupes ciblés. Les contenus promotionnels déclarés sur les très grandes plateformes y figurent aussi.

L’article 39(1) exclut du registre les données à caractère personnel des destinataires. L’article 39(3) prévoit un traitement particulier pour les publicités retirées en raison d’une illégalité présumée ou d’une incompatibilité avec les conditions générales du service : des informations précises sur la décision remplacent les champs relatifs au contenu et à l’identité de l’annonceur.

Termes connexes

Questions fréquentes

Une réponse produite par IA fait-elle automatiquement du service une plateforme en ligne ?

La qualification dépend des fonctions définies à l’article 3. Pour une plateforme en ligne, les critères comprennent l’hébergement et la diffusion au public à la demande d’un utilisateur ; la définition du moteur de recherche autorise des résultats sous tout format.

Que dois-je vérifier lorsque j’achète un placement ?

Utilisez les champs de l’article 26 pour vérifier la mention publicitaire, la personne représentée, tout payeur distinct et l’explication accessible du ciblage lorsque cette disposition s’applique. Pour un très grand service désigné, vérifiez la date de début des obligations calculée à partir de la notification selon l’article 33(6), ainsi que le registre public requis par l’article 39.

À qui incombent ces obligations d’information du DSA ?

Les articles 26 et 39 imposent ces obligations aux fournisseurs de services concernés. L’article 2(4) préserve les autres règles applicables de l’Union, notamment en matière de protection des consommateurs et des données à caractère personnel.

Sources

  1. Parlement européen et Conseil, « Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act) », 19 octobre 2022
  2. Commission européenne, « Digital Services Act: Questions and Answers », mis à jour le 19 décembre 2025
  3. Commission européenne, « Supervision of the designated very large online platforms and search engines under DSA », mis à jour le 15 octobre 2026

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