En bref. L’article 39 du DSA impose aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche désignés qui affichent des publicités de rendre les informations sur ces annonces accessibles par des outils de recherche publics et des API.
Définition : L’article 39 du règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) impose aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne désignés qui affichent des publicités de tenir des registres publicitaires publics. Ces registres consultables par recherche rendent accessibles le contenu des publicités, l’identité des annonceurs, les paramètres de ciblage et la portée des annonces.
Points clés
- L’article 39 du DSA impose un registre consultable selon plusieurs critères de recherche et au moyen d’interfaces de programmation d’applications (API), pour l’accès programmatique. Les informations restent disponibles pendant toute la diffusion d’une publicité et jusqu’à un an après sa dernière diffusion.
- Les explications de la Commission européenne sur les services désignés précisent que la désignation entraîne des obligations supplémentaires et accorde au service quatre mois pour s’y conformer.
- Au 17 octobre 2026, la liste des services désignés de la Commission recense Bing et Google Search parmi les très grands moteurs de recherche en ligne.
Quels services doivent tenir un registre ?
L’article 33 du DSA fixe le seuil à au moins 45 millions de destinataires actifs par mois en moyenne dans l’UE et exige une désignation par la Commission. Les obligations supplémentaires s’appliquent quatre mois après notification de cette décision au fournisseur. L’article 39 concerne les services désignés qui présentent des publicités sur leurs interfaces.
Lorsqu’une entreprise achète des espaces publicitaires, la tenue du registre incombe au fournisseur du service désigné. L’identité de l’entreprise peut figurer dans le registre en tant que personne pour le compte de laquelle la publicité est diffusée ou en tant que personne qui la finance.
La référence juridique est l’article 39, intitulé « Additional online advertising transparency ».
Quelles informations doivent figurer dans le registre ?
L’article 39(2) précise le contenu minimal. Pour chaque publicité, le registre précise :
- Le registre contient le contenu de la publicité, notamment le nom du produit, du service ou de la marque ainsi que l’objet de la publicité.
- Il identifie la personne ou l’organisation pour le compte de laquelle la publicité est présentée, ainsi que la personne qui la finance si elle est différente.
- Il indique la période de diffusion de la publicité.
- Il indique si la publicité cible des groupes d’audience particuliers et précise les principaux paramètres de ciblage, y compris les paramètres d’exclusion de groupes, le cas échéant.
- Il donne le nombre total de destinataires atteints et, le cas échéant, des chiffres agrégés par État membre pour les groupes spécifiquement ciblés.
Le même paragraphe inclut aussi les communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne et déclarées au moyen de la fonctionnalité décrite à l’article 26(2). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de déclarer que leur contenu comporte des communications commerciales.
L’article 39(1) impose des efforts raisonnables pour que les informations du registre soient exactes et complètes. Il exclut également les données personnelles des destinataires auxquels une publicité est ou pourrait être présentée. L’identification des annonceurs et les chiffres agrégés d’audience font donc partie des informations rendues publiques sans exposer les données personnelles des personnes ayant vu les publicités.
Comment une entreprise ou une agence peut-elle vérifier un registre ?
Les exigences d’accès de l’article 39(1) fournissent les points à vérifier : une section publique spécifique de l’interface du service, un outil de recherche fiable acceptant plusieurs critères et un accès par API. Un annonceur ou une agence compare le contenu, le bénéficiaire, la personne qui finance la publicité et la période de diffusion consignés dans le registre avec ses propres données de campagne. Ces vérifications reprennent les champs de l’article 39(2).
Une publicité retirée suit un traitement particulier. Selon l’article 39(3), lorsqu’un retrait ou un blocage d’accès fait suite à une illégalité présumée ou à une violation des conditions générales du service, le registre exclut le contenu de la publicité ainsi que les informations sur son bénéficiaire et la personne qui la finance. Il contient alors les informations applicables sur la décision, prévues à l’article 17(3)(a) à (e) ou à l’article 9(2)(a)(i).
Termes associés
- Transparence publicitaire du DSA
- DSA : transparence des systèmes de recommandation
- Quelles informations publicitaires le DSA peut-il imposer sur une interface de recherche par IA ?
Questions fréquentes
Dois-je tenir un registre pour le site web de mon entreprise ?
L’article 39 attribue cette obligation aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne désignés qui affichent des publicités. L’achat de publicités pour votre site web peut faire apparaître l’identité de votre entreprise dans le registre du service.
Pendant combien de temps puis-je consulter les informations sur une publicité ?
L’article 39(1) impose leur disponibilité pendant toute la diffusion et jusqu’à un an après la dernière diffusion de la publicité sur le service. Le paragraphe 3 fixe les règles particulières de publication des informations sur les publicités retirées en raison d’une illégalité présumée ou d’une incompatibilité avec les conditions générales.
Puis-je voir qui a consulté une publicité ?
L’article 39(1) exclut du registre les données personnelles des personnes ayant vu la publicité. Le paragraphe 2 exige la portée totale et, le cas échéant, des chiffres agrégés par État membre pour les groupes ciblés.
Sources
- Parlement européen et Conseil, « Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act) », 19 octobre 2022
- Commission européenne, « DSA: Very large online platforms and search engines », mis à jour le 19 mai 2026
- Commission européenne, « Supervision of the designated very large online platforms and search engines under DSA », mis à jour le 15 octobre 2026
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