Droit d’opposition au titre du RGPD

L'équipe Citead, mis à jour le

En bref. L’article 21 du RGPD permet de s’opposer à certains traitements de données personnelles, selon des conditions qui dépendent de leur base légale et de leur finalité.

Définition : L’article 21 du règlement général sur la protection des données (RGPD) donne aux personnes le droit de s’opposer à certaines utilisations de leurs données personnelles. Les conditions dépendent de la base légale et de la finalité du traitement, avec une règle distincte imposant l’arrêt de la prospection directe à la suite d’une opposition.

Points clés

  • L’article 21(1) du RGPD couvre les oppositions fondées sur la situation particulière d’une personne lorsque le traitement repose sur une mission d’intérêt public, l’exercice de l’autorité publique ou des intérêts légitimes.
  • Le guide à destination des petites entreprises du Comité européen de la protection des données explique qu’une personne qui s’oppose à la prospection directe n’a pas à motiver sa demande ; le traitement à cette fin doit cesser.
  • Les recommandations de la CNIL sur l’exercice des droits, publiées le 5 janvier 2026, traitent des droits relatifs aux jeux de données d’entraînement et aux modèles d’IA qui ne sont pas considérés comme anonymes.

À quels traitements une personne peut-elle s’opposer ?

Les données personnelles sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Le traitement comprend la collecte, la conservation et l’utilisation de ces informations. Le responsable du traitement est la personne ou l’organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement.

Selon les articles 6 et 21 du RGPD, le droit d’opposition lié à la situation particulière s’applique aux traitements nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou à l’exercice de l’autorité publique, ainsi qu’aux traitements fondés sur des intérêts légitimes. Les intérêts légitimes sont ceux que poursuit le responsable du traitement ou un tiers, sous réserve d’une mise en balance avec les droits et les intérêts de la personne. L’article 21(1) couvre aussi le profilage fondé sur ces bases : l’évaluation automatisée d’aspects personnels, comme les intérêts ou le comportement.

La personne doit invoquer des raisons tenant à sa situation particulière. Le responsable du traitement doit cesser le traitement, sauf s’il démontre l’existence de motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne, ou de motifs liés à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Pour la prospection directe, l’article 21(3) exige que les données personnelles ne soient plus traitées à ces fins après l’opposition de la personne.

Le profilage lié à cette prospection relève également de ce droit d’opposition. Pour la recherche scientifique ou historique et les statistiques relevant de l’article 89(1), l’article 21(6) prévoit un droit d’opposition lié à la situation particulière, sauf lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission réalisée pour des motifs d’intérêt public.

Comment le responsable du traitement doit-il traiter une opposition ?

L’article 21(4) du RGPD impose au responsable du traitement de porter explicitement ce droit à l’attention de la personne, de façon claire et distincte des autres informations, au plus tard lors de sa première communication avec elle.

L’article 12 impose de communiquer les informations sur les mesures prises dans les meilleurs délais et dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La complexité ou le nombre de demandes peut justifier une prolongation de deux mois supplémentaires, dont les motifs doivent être communiqués dans le délai initial d’un mois. Un refus doit être motivé et accompagné d’informations sur la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

L’article 18(1)(d) donne à la personne le droit d’obtenir la limitation du traitement pendant que le responsable du traitement vérifie si ses motifs légitimes prévalent sur les siens. La limitation restreint l’utilisation ultérieure des données conservées ; l’article 18(2) précise les traitements autorisés, dont la conservation et le traitement pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

Qu’est-ce qui change pour les données personnelles utilisées dans les systèmes d’IA ?

Les recommandations de la CNIL sur les droits en matière d’IA préconisent d’expliquer si une demande concerne les données d’entraînement ou le modèle, ainsi que la réponse apportée par le responsable du traitement. Cette précision compte lorsqu’une modification du jeu de données n’a pas d’effet immédiat sur un modèle déjà développé.

Pour la collecte sur le web, la CNIL encourage les solutions techniques qui respectent les oppositions avant la collecte, notamment des listes d’opposition adaptées. Elle distingue également le modèle d’un système qui ajoute des informations au moyen d’une recherche sur le web ou d’une base de connaissances. Identifier le composant qui fournit les données personnelles aide à déterminer le responsable du traitement auquel s’adresser.

Termes associés

Questions fréquentes

Puis-je m’opposer à un traitement fondé sur mon consentement ?

L’article 7(3) du RGPD vous donne le droit de retirer votre consentement à tout moment. Ce retrait ne remet pas en cause la licéité du traitement effectué avant le retrait.

Une opposition impose-t-elle l’effacement de mes données ?

L’article 17(1)(c) prévoit l’effacement à la suite d’une opposition au titre de l’article 21(1) lorsqu’il ne reste aucun motif légitime impérieux justifiant le traitement, ou à la suite d’une opposition à la prospection directe. L’article 17(3) prévoit des exceptions, notamment lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Peut-on me facturer le dépôt d’une demande d’opposition ?

L’article 12 prévoit la gratuité du traitement des demandes d’exercice des droits. Pour les demandes manifestement infondées ou excessives, le responsable du traitement peut facturer des frais raisonnables ou refuser de donner suite, et il lui incombe de démontrer ces circonstances.

Sources

  1. Parlement européen et Conseil, « Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) », 27 avril 2016
  2. Comité européen de la protection des données, « Respect individuals’ rights », sans date
  3. CNIL, « Ensuring and facilitating the exercise of data subjects’ rights », 5 janvier 2026

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